J.O. Numéro 289 du 14 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19760

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LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1)


NOR : INTX0000028L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC en date du 7 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la nation.
Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.
A ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à l'avenir d'une organisation institutionnelle qui leur soit propre. Respectant l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île s'inscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales des départements français d'Amérique la capacité de proposer des évolutions statutaires. Dans ce cadre, elle pose le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées.
TITRE Ier
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET DE L'EMPLOI
Chapitre Ier
Du soutien au développement de l'emploi

Article 2
Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
« I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
« II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :
« 1o Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.
« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;
« 2o Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.
« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.
« III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2o du II, au taux correspondant à cette activité.
« Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
« V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article .
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . »

Article 3
I. - Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Cotisations et contributions des employeurs
et travailleurs indépendants
« Art. L. 756-4. - Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.
« Art. L. 756-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. »
II. - Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000 d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle, Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.
III. - Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.

Article 4
L'article L. 762-4 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 5
I. - Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait l'objet ou non de notifications ou mises en demeure, telles que prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural.
Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
II. - Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximun de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.
Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.
III. - Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
V. - En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
VI. - L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l'exercice de l'une des professions visées aux articles L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à l'article L. 723-1 du même code peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.
De même, en cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 6
I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.
Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.
Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
III. - Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.
IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.
VI. - Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.
VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Article 7
Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Aide à la création d'emploi
« Art. L. 832-7. - Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.
« Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.
« L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article . »

Article 8
La compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.
L'appellation de la chambre consulaire devient : chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.
Une section agricole peut être créée après avis du conseil général.
Toute autre section peut être créée après avis du conseil général.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article .

Article 9
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000 un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.
Chapitre II
Des mesures propres à favoriser
l'emploi des jeunes

Article 10
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 811-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2. - Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.
« Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.
« Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article . »
II. - Après le septième alinéa (5o) de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6o Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail. »
III. - La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée : « Dispositions concernant certaines catégories » et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 754-5. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - La limite d'âge fixée par l'article L. 117-3 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage maritime dans les départements d'outre-mer.

Article 11
Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-6. - Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
« Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
« a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
« b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
« L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
« Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article .
« L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.
« Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

Article 12
Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-8. - Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et notamment d'aide humanitaire. »
Chapitre III
Dispositions pour l'amélioration de l'activité
économique dans les départements d'outre-mer

Article 13
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant. »

Article 14
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.

Article 15
I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.
La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général.
La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.
II. - Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.
Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat.
III. - La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :
1o Peuvent bénéficier de l'allocation de congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;
2o L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;
3o Pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;
4o Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;
5o L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;
6o L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.
IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :
1o La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;
2o Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;
3o L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.
V. - Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.
La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.
La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.
La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.
La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.
VI. - Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions d'application de congé-solidarité.
VII. - Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application.
Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.
VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.
Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
Chapitre IV
Du soutien aux investissements

Article 16
A l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agricole et industrielle » sont remplacés par les mots : « économique, notamment en faveur de l'emploi ».
Le même article est complété par les mots : « le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 31 décembre 1986) ».
Chapitre V
De l'organisation des transports

Article 17
L'article 21 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. »

Article 18
Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 19
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de transport compétente le décide, pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.

Article 20
Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
1o Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
2o A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 21
I. - L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Le 2o du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »
B. - Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »
C. - Il est complété par un D ainsi rédigé :
« D. - Dans les départements de la Guadeloupoe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
« Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. »
II. - L'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2o du A, au 2o du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente. »
TITRE II
DE L'EGALITE SOCIALE
ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 22
Au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail, il est créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-1. - L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée.
« Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 23
Au terme d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le revenu minimum d'insertion défini à l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est versé dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer et les départements métropolitains.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités permettant d'aligner dans le délai indiqué ci-dessus le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole.

Article 24
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.

Article 25
La loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :
1o A l'article 17-1, les mots : « au titre des articles 13, 14 ou 16 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13 » ;
2o Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :
a) Après l'article 42-7, il est inséré un article 42-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-7-1. - Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion.
« Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.
« Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion. Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou dans celui de la formation dans le ressort territorial du programme local d'insertion peuvent être associés à son élaboration.
« Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion. » ;
b) Après l'article 42-10, sont insérés les articles 42-11, 42-12 et 42-13 ainsi rédigés :
« Art. 42-11. - Par dérogation à l'article 12, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales, ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.
« La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.
« L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
« Art. 42-12. - Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 42-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article 2, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.
« Art. 42-13. - Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :
« a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
« b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
« Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
« A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
« La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre. »

Article 26
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un décret modifiant le décret no 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et visant à supprimer le titre Ier dudit décret.

Article 27
Après l'article 42-10 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, il est inséré un article 42-11 ainsi rédigé :
« Art. 42-11. - Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion, après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
« Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
« Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
« Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné par le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article 38.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . »

Article 28
Au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est créé une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Aide à la réinsertion professionnelle
« Art. L. 832-9. - Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :
« 1o L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise ;
« 2o La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale ;
« 3o L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ;
« 4o L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 29
Au terme d'un délai de sept ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 755-18 du code de la sécurité sociale sera, dans les départements d'outre-mer, versée dans les mêmes conditions qu'en métropole. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'alignement progressif.
TITRE III
DU DROIT AU LOGEMENT

Article 30
I. - Les barèmes de l'allocation logement en secteur locatif dans les départements d'outre-mer seront unifiés d'ici au 1er juillet 2001, selon des modalités qui seront précisées par arrêté interministériel.
II. - Après l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 755-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 755-10-1. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 est versée par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre. »

Article 31
Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 340-2. - Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.
« Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.
« Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.
« Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.
« La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.
« L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.
« Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. »
TITRE IV
DU DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES IDENTITES OUTRE-MER

Article 32
Le premier alinéa de l'article L. 721-1du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie. »

Article 33
L'Etat et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent à la conservation du milieu naturel et l'usage durable de la diversité biologique.

Article 34
Les langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage. La loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable.

Article 35
I. - Il est inséré, après l'article L. 311-5 du code de l'éducation, un article L. 311-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales. »
II. - L'article L. 311-6 du même code devient l'article L. 311-7.

Article 36
Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales.

Article 37
I. - L'Etat et les collectivités territoriales mettent en place progressivement des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer en matière de biens culturels, éducatifs et scolaires.
II. - L'article 10 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix du livre est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2002. »

Article 38
Afin d'assurer l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Etat mettra en place, au plus tard, le 1er janvier 2002 un dispositif compensant le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire supportée dans cette collectivité.

Article 39
Les oeuvres cinématographiques peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique si elles sont tournées en tout ou en partie dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire.

Article 40
L'Etat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales des départements d'outre-mer qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces départements vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.

Article 41
Après le premier alinéa du II de l'article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional. »
TITRE V
DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT REGIONAL

Article 42
Dans le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3441-2. - Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 3441-3. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article . Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 3441-4. - Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
« Art. L. 3441-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.
« Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.
« Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
« Art. L. 3441-6. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.
« Art. L. 3441-7. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi no 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. »

Article 43
Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-4-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 4433-4-2. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 4433-4-3. - Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.
« Art. L. 4433-4-4. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.
« Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.
« Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
« Art. L. 4433-4-5. - Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
« Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 4433-4-6. - Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .
« Art. L. 4433-4-7. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .
« Art. L. 4433-4-8. - Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi no 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. »
TITRE VI
DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DECENTRALISATION
Chapitre Ier
De la consultation obligatoire
des assemblées locales

Article 44
I. - Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : « Attributions », comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3444-1. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
« L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
« Art. L. 3444-2. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
« Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 3444-3. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
« Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
« Art. L. 3444-4. - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
« L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
« Art. L. 3444-5. - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. »
II. - Dans le chapitre III du tire III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2, L. 4433-3-3 et L. 4433-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-3-1. - Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.
« L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
« Art. L. 4433-3-2. - Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.
« Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
« Art. L. 4433-3-3. - Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
« L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
« Art. L. 4433-3-4. - Les conseil régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. »

Article 45
Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.
Chapitre II
De l'exercice des compétences nouvelles

Article 46
I. - Dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé, après la sous-section 7, une sous-section 8 intitulée : « Routes », comprenant les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-24-1. - L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'Etat ; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.
« Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.
« Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d'outre-mer en application du livre III du code des marchés publics.
« Art. L. 4433-24-2. - Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.
« Art. L. 4433-24-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »
II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.

Article 47
I. - Dans le code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-15-1. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
« Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.
« Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1. »
II. - L'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1. »

Article 48
I. - L'article L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.
« Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier.
« Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. »
II. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« De la recherche et de l'exploitation en mer
« Art. 68-21. - Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines.
« Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.
« Art. 68-22. - Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.
« Art. 68-23. - Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à l'Etat.
« Art. 68-24. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. »
III. - L'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ; ».
IV. - A l'article 6 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, après les mots : « pour son application », sont insérés les mots : « et des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer ».

Article 49
I. - L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-7. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
« A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des avis », sont insérés les mots : « du conseil général et ».

Article 50
L'article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-18. - Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.
« Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1. »

Article 51
I. - L'article 14 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
II. - Après l'article 14-2 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :
« Art. 14-3. - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« - l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« - le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
« Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.
« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
« 1o Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2o Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 3o Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
« 4o Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
« Les catégories de représentants mentionnés au 1o constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.
« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« Les ressources de l'office se composent :
« 1o De subventions ;
« 2o De redevances pour services rendus ;
« 3o Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article . »

Article 52
Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3444-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3444-6. - Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.
« Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
« La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. »

Article 53
I. - Dans le titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, avant l'article L. 2563-7, un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ».
II. - Après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-8. - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.
« Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.
« Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.
« Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.
« La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.
« L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.
« Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
« Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences. »
Chapitre III
Des finances locales

Article 54
Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-2-1. - Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.
« Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles. »

Article 55
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes no 89-688 du 22 décembre 1989 sont ainsi rédigés :
« Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.
« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional. »

Article 56
I. - L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.
« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale. » ;
2o Le troisième alinéa du 1 est supprimé ;
3o Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001. » ;
4o Les 5 et 6 sont abrogés. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article 572 du code général des impôts, les mots : « et d'outre-mer » sont supprimés et les mots : « des articles 268 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
III. - L'article 575 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer. »

Article 57
I. - A l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ».
II. - L'article 1585-I du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy » et les mots : « son réseau routier » par les mots : « leur réseau routier » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « aux résidents de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « aux résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy », le mot : « délibération » par le mot : « délibérations » et les mots : « du conseil municipal de la commune de Saint-Martin » par les mots : « du conseil municipal de Saint-Martin et du conseil municipal de Saint-Barthélemy ».
III. - L'article 266 quater du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation aux dispositions du présent article , les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa. »
IV. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des ports maritimes, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limile de 30 F par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires. »

Article 58
Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-9. - Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélemy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin. »

Article 59
I. - L'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2561-1. - Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21. »
II. - L'article L. 2562-1 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 1424-24 du même code est ainsi modifié :
1o Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, les adjoints au maire peuvent être élus. » ;
2o Dans le huitième alinéa, après les mots : « chaque maire », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, chaque adjoint au maire ».

Article 60
L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population. » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006. »

Article 61
Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-10. - Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens.
« Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique et social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. »
TITRE VII
DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE L'EVOLUTION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Article 62
La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS ET AUX REGIONS D'OUTRE-MER
« TITRE UNIQUE
« LE CONGRES DES ELUS DEPARTEMENTAUX
ET REGIONAUX
« Chapitre Ier
« Composition
« Art. L. 5911-1. - Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.
« Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
« A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Réunions
« Art. L. 5912-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
« Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
« Section 2
« Organisation et séances
« Art. L. 5912-2. - Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 5912-3. - Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 5912-4. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.
« Chapitre III
« Le président
« Art. L. 5913-1. - Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.
« Art. L. 5913-2. - L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.
« Chapitre IV
« Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
« Art. L. 5914-1. - Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.
« Chapitre V
« Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux
« Art. L. 5915-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
« Art. L. 5915-2. - Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, au conseil général et au conseil régional qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 5915-3. - Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.
« Chapitre VI
« Consultation des populations
« Art. L. 5916-1. - Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 63
Les dispositions des articles 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 27, 28 et 39 sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 15, 31, 40 et 54 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires.
Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.

Article 64
L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complétée par un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, donne lieu à compensation intégrale à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
« Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. »

Article 65
I. - Au second alinéa du III de l'article 119 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les références : « L. 417-8, L. 417-9 » sont supprimées.
II. - Le dernier alinéa de l'article 80 de laloi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.

Article 66
I. - La loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé :
« Art. 63. - Les articles 1er, 2, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o A l'article 6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" et les mots : "le tribunal de grande instance" par les mots : "le tribunal d'instance" ;
« b) Aux I bis, IV et VI, les mots : "commission départementale de l'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : "commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
« c) Au V, les mots : "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de droit commun" ;
« 2o A l'article 7, les mots : "les régimes d'assurance maladie" sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale" ;
« 3o A l'article 57, les mots : "des commissions départementales de l'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : "de la commission territoriale de l'éducation spéciale". »
II. - A. - Les articles L. 381-1, L. 381-27, L. 381-28, L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o A l'article L. 381-1, les mots : "assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "assurance vieillesse servie par la caisse de prévoyance sociale" ;
« 2o A l'article L. 381-28, les mots : "caisse primaire d'assurance maladie" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale" ;
« 3o A l'article L. 821-1, les mots : "ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte" sont remplacés par les mots : "dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte" ;
« 4o A l'article L. 821-5, les mots : "sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "sont portés devant les juridictions de droit commun" ;
« 5o A l'article L. 821-7, les mots : "aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "à la caisse de prévoyance sociale". »
B. - Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions régissant l'emploi
de certaines catégories de travailleurs
« Art. L. 832-10. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de droit commun". »
III. - Le dernier alinéa de l'article 11-1 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est supprimé.
Les autres dispositions de la même ordonnance relatives aux personnes handicapées demeurent en vigueur.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, les mots : « ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission » sont supprimés.
V. - L'article L. 251-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux articles L. 112-1 et L. 351-2, les mots : "commission départementale d'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : "commission territoriale d'éducation spéciale". »

Article 67
I. - Après le chapitre II du titre II de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Allocation spéciale », comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :
« Art. 32 bis. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.
« En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
« Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article .
« Art. 32 ter. - L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.
« Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
« L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.
« Art. 32 quater. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'un subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret. »
II. - A l'article 33 de la même loi, les mots : « et de l'allocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ».
III. - A la fin de l'article 34 de la même loi, les mots : « ou de l'allocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale ».
IV. - Au début de l'article 35 de la même loi, après les mots : « l'allocation supplémentaire », sont insérés les mots : « , l'allocation spéciale ».
V. - Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots : « articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « articles 21, 22 et 32 bis ».
VI. - Au second alinéa du même article , les mots : « à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles 21 et 32 bis ».

Article 68
A titre exceptionnel, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC) est autorisée à valider les services antérieurs à l'inscription au registre du personnel navigant professionnel au titre desquels des cotisations ont été versées au régime local de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de cette validation sont fixées par accord entre les deux caisses précitées.

Article 69
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.

Article 70
La loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1o Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.
« Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président, et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. » ;
2o Dans le premier alinéa de l'article 28, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».

Article 71
I. - L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
1o Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « la gestion des risques maladie, maternité, décès » sont remplacés par les mots : « la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès » ;
2o Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, décès » sont remplacés par les mots : « Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès » ;
3o Au dernier alinéa de l'article 7-2, les mots : « la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, décès » sont remplacés par les mots : « la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès » ;
4o L'article 9-6 est ainsi rédigé :
« Art. 9-6. - L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du service des indemnités journalières en application de l'article 9-6 (ancien) de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée peuvent opter, à titre définitif, pour le maintien des indemnités journalières. Le service des indemnités journalières peut alors être poursuivi jusqu'à l'âge où l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite, par décision de la caisse de prévoyance sociale prise sur avis conforme du médecin-conseil. »

Article 72
Un ou des décrets pris après avis de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer et ceux gérés par cette caisse pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes.

Article 73
Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Coprésidé par le préfet et le président du conseil général, il est composé à égalité de deux représentants des services de l'Etat, deux représentants du conseil général, deux représentants des organisations socioprofessionnelles.
Cet observatoire a pour mission :
- de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;
- de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.
TITRE IX
DE LA TRANSPARENCE ET DE L'EVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Article 74
Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion. Ce rapport analyse également la situation des femmes et l'impact des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article 75
Il est créé dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un observatoire des prix et des revenus. Un décret en Conseil d'Etat fixera la composition, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement de cet observatoire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 décembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat

(1) Loi no 2000-1207.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2322 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, no 2359 ;
Avis de M. Michel Tamaya, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2356 ;
Avis de M. Daniel Marsin, au nom de la commission de la production, no 2355 ;
Discussion les 10 et 11 mai 2000 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 mai 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 342 (1999-2000) ;
Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois, no 393 (1999-2000) ;
Avis de M. Victor Reux, au nom de la commission des affaires culturelles, no 394 (1999-2000) ;
Avis de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques, no 401 (1999-2000) ;
Avis de M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 403 (1999-2000) ;
Discussion les 13, 14 et 20 juin 2000 et adoption le 20 juin 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2482 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission mixte paritaire, no 2603.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2482 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, no 2617 ;
Avis de M. Michel Tamaya, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2608 ;
Avis de M. Daniel Marsin, au nom de la commission de la production, no 2611 ;
Discussion les 10, 11 et 12 octobre 2000 et adoption le 12 octobre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 28 (2000-2001) ;
Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois, no 48 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 7 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2690 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, no 2697 ;
Discussion et adoption le 15 novembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-435 DC du 7 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.